A la uneAnalyses et réflexions: La laïcité

par Jean Baubérot*

 

http://www.premier-ministre.gouv.fr/fr/p.cfm?ref=18975#1

 

janvier 2001 

La laïcité est, depuis plus d'un demi-siècle, une caractéristique constitutionnelle de la République française. En effet, elle a été inscrite une première fois dans la Constitution de la IVe République (octobre 1946) et cela a été confirmé, douze ans plus tard, lors de l'instauration de la Ve  République. L'article 2 de la Constitution actuelle, promulguée le 4 octobre 1958, énonce "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances". En outre, le préambule de la Constitution "proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946". Or ces deux textes, porteurs des valeurs sur lesquelles se fonde le lien social en France, précisent ce qu'il faut entendre par laïcité. Ainsi, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 indique, dans son article 10 : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi". L'article 11 qui affirme que "la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme (...)" est également parfois invoqué en matière de laïcité.

 

Le préambule de 1946 proclame que "tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés". Il déclare "comme particulièrement nécessaires à notre temps" un certain nombre de principes politiques et sociaux (égalité entre hommes et femmes, droit de grève... ) dont un concerne explicitement notre sujet : "Nul ne peut être lésé dans son  travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances". Il considère comme "un devoir de l'État" d'organiser un "enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés". Il se réfère enfin aux "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République". Parmi ces principes figurent, selon les constitutionnalistes, la séparation des Églises et de l'État, promulguée le 11 décembre 1905, la liberté de l'enseignement ainsi que, naturellement, la liberté de conscience. Peut-on donner une définition de la laïcité française à partir de cet ensemble ?

 

On peut la caractériser, dans une première approche, par un double refus : celui d'un athéisme d'État (explicite notamment par la mention : la République respecte toutes les croyances) et celui de toute religion officielle (enseignement public laïque, séparation des Églises et de l'État) en vue d'assurer une complète égalité des citoyens en matière de croyance et une pleine liberté de conscience.

 

Ainsi définie, la laïcité française apparaît comme un moyen de relier le lien social à des valeurs reconnues comme universelles. D'un point de vue français maintenant assez consensuel, il s'agit du moyen le meilleur. Cela peut être débattu. L'essentiel est de comprendre que la laïcité constitue une voie spécifique pour incarner des valeurs communes. La laïcité s'inscrit dans ces valeurs et la France a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme dont l'article 9 reprend et précise l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Rappelons cet article 9 qui peut aujourd'hui servir de recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, pour toute personne qui considérerait qu'elle n'a pas obtenu auprès d'une juridiction française, le respect de ses droits fondamentaux.

 

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

 

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui,  prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

 

Dans chaque pays, la façon dont on se réfère aux principes indiqués par cet article provient, pour une large part, de l'expérience historique de ce pays. C'est pourquoi, avant de décrire plus précisément le dispositif juridique et social qui garantit la laïcité en France et quelques débats autour de la laïcité, il faut indiquer très brièvement les étapes principales de la construction historique de la laïcité française.

 

L'invention de la laïcité "à la française"

 

Si la laïcité ne constitue nullement une "exception française" - d'autres pays l'ont plus ou moins adoptée, chacun à leur manière et des courants d'idées s'y réfèrent sur plusieurs continents - on peut cependant écrire que, globalement, il s'agit d'une "invention française". Elle s'est effectuée en plusieurs étapes.

 

La Révolution française

 

Elle constitue, pour la France, l'époque fondatrice de référence pour tout ce qui concerne les droits de l'homme. On sait que la déclaration française de 1789 fut rédigée peu après des déclarations américaines assez semblables. Mais cela s'effectua dans un contexte fort différent. Pour une jeune nation de culture protestante et aux dénominations multiples, les droits de l'homme proviennent du "Créateur" et n'induisent aucun conflit majeur avec une confession religieuse. Dans le contexte français marqué par le monopole religieux imposé du catholicisme (suite à la révocation de l'édit de Nantes de 1685) et, liée à cela, la dénonciation par la philosophie des Lumières du "fanatisme religieux", il ne peut en être de même. La Déclaration des droits s'effectue "en présence et sous les auspices de l'ÊEtre suprême" et elle sera désavouée par le pape (alors même que de nombreux ecclésiastiques ont contribué à son élaboration). Tandis qu'en Amérique, une séparation à l'amiable apparaît comme la condition de la liberté religieuse, la Révolution française entre très vite en conflit avec la religion catholique. Dans ce conflit, elle tente de contrôler le catholicisme (1790), de se sacraliser elle-même (cultes révolutionnaires de 1793, accompagnés d'une persécution politico-religieuse) avant d'instaurer une éphémère séparation de l'Église et de l'État (1795) qui, coexistant avec le maintien de la religiosité révolutionnaire, n'arrive pas à pacifier le conflit. Au total, la Révolution a proclamé des principes laïques mais n'a pas réussi à les mettre en application. On comprend alors que, longtemps, l'héritage de la Révolution apparaîtra ambivalent.

 

Le XIXe siècle et l'instauration de la laïcité 

 

Tout en mettant fin à la séparation des Églises et de l'État, Bonaparte confirme certains changements opérés par la Révolution et stabilise ainsi un premier seuil de laïcisation. L'État est laïque dans son fondement et le code civil des Français ne contient aucune prescription religieuse. L'état civil est laïcisé et un mariage civil constitue le préalable obligatoire à toute cérémonie de mariage religieuse (libre et facultative) (1). Si l'Église catholique bénéficie d'un Concordat (signé en 1801 avec le pape), elle doit accepter un régime d'égalité formelle avec d'autres "cultes reconnus" : protestantismes luthérien et réformé, judaïsme. Ces cultes, en se pliant à une loi désormais agnostique, assurent un service public de "secours de la religion" et socialisent à la morale commune.

 

La société française est donc officiellement une société religieusement pluraliste. À partir de 1815, ce pluralisme va se trouver surdéterminé par un conflit dualiste que les historiens qualifient de "conflit des deux Frances". Malgré des accalmies et de nombreuses tentatives de conciliation, ce conflit va dominer le siècle. Son enjeu met aux prises un "camp clérical" et un "camp anticlérical". Pour le premier camp, la France doit redevenir une nation catholique, la "fille aînée de l'Église" ; le catholicisme est un élément essentiel de l'identité du pays. Le second envisage la France moderne comme fondée sur les "valeurs de 1789". Cette France, "fille de la Révolution", n'a pas d'identité marquée par une allégeance religieuse.

 

Après une première victoire des républicains, marquée par la laïcisation de l'école (années 1880), le conflit atteint son paroxysme au tournant du XIXe et du XXe siècle : à la campagne de "haine" contre les minorités juive, protestante, franc-maçonne (qui aboutit à l'affaire Dreyfus) d'un certain catholicisme intransigeant, répondent des mesures d'exception contre les congrégations religieuses. Celles-ci se voient interdire d'enseigner (juillet 1904). C'est dans ce climat qu'intervient la séparation des Églises et de l'État (décembre 1905). 

 

 La pacification laïque

 

Le contexte de la laïcisation est donc conflictuel. Pourtant, l'instauration de la laïcité républicaine va progressivement pacifier le conflit. Le paradoxe n'est qu'apparent. Si la logique du combat peut entraîner l'anticléricalisme vers des mesures rigoureuses, les idéaux de référence qui l'animent comportent le respect des libertés, l'attachement à la démocratie. Les dispositions juridiques des lois laïques sur l'école et de la loi sur la séparation font prévaloir ce second aspect. Ainsi, en 1905, si le régime des cultes reconnus est aboli, la liberté de religion est plus complète : sous le Concordat, toute assemblée d'évêques était interdite. Or ceux-ci se réunissent librement dès mai 1906. Bien plus, obligé par une encyclique papale de ne pas se conformer à la loi de séparation, le catholicisme français échappe aux conséquences logiques de ce refus par une nouvelle loi de janvier 1907 dont le ministre A. Briand donne l'objectif : "mettre l'Église catholique dans l'impossibilité, même quand elle le désirerait d'une volonté tenace, de sortir de la légalité ".

 

Cette politique d'apaisement porte progressivement ses fruits. Un accord est trouvé avec le pape (1923-1924). En 1946, lors de l'élaboration de la Constitution, la France était alors gouvernée par une coalition de trois partis : le Parti communiste, le Parti socialiste (SFIO) et le Mouvement républicain populaire (MRP, parti d'obédience démocrate-chrétienne). Paradoxe significatif : la laïcité est devenue constitutionnelle lors d'un des rares moments de la vie politique française où la démocratie chrétienne a eu une influence importante. Cependant, si le conflit frontal portant sur la conception de l'identité de la France a disparu, toute tension n'est pas abolie pour autant. L' interprétation de la notion de laïcité notamment en ce qui concerne les rapports de l'État à l'école privée reste un des enjeux du débat démocratique et de grandes manifestations, représentant des points de vue opposés, ont notamment eu lieu en 1984 et 1994.

 

La liberté de conscience et de culte

 

La loi de séparation des Églises et de l'État établit les dispositions fondamentales de la laïcité française : liberté de conscience et de culte ; libre organisation des Églises (2) ; non-reconnaissance et égalité juridique de celles-ci ; libre manifestation des convictions religieuses dans l'espace public. À cela s'ajoute la laïcité des institutions, et notamment de l'école et la liberté de l'enseignement. Sur bien des points, le consensus est tel que les pratiques sociales s'effectuent sans qu'il soit besoin, sauf circonstances exceptionnelles, de faire référence à la loi. Sur certains autres, notamment des problèmes encore très neufs, la loi et la jurisprudence laïques s'accompagnent d'un débat social.

 

Ainsi en est-il du droit à la liberté de conscience. Celui-ci est culturellement compris comme incluant la liberté de l'athée, de l'indifférent, de celui qui mêle diverses croyances, de l'adepte d'un ex-culte reconnu ou d'un autre culte. Ce droit commence par la liberté en ce qui concerne le "for intérieur" : personne ne doit être obligé d'exprimer ses convictions religieuses ou philosophiques. Ainsi, la mention de l'appartenance religieuse dans les recensements est interdite et en des temps troublés (3), le Conseil d'État a rappelé que personne ne peut obliger les clients d'un hôtel à déclarer leur religion.

 

Mais si personne n'est obligé d'exprimer ses convictions, chacun doit pouvoir le faire librement sans qu'il en résulte aucune pénalité sociale. La loi protège, notamment, les fonctionnaires : dans tout document administratif les concernant, il est interdit de mentionner leurs "opinions ou activités (...) religieuses ou philosophiques". De même, menacer quelqu'un (en lui faisant craindre, par exemple, une perte d'emploi) pour l'inciter "à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte" est un délit.

 

On constate, pour ce dernier texte, que la liberté de conscience ne se réduit pas à la liberté de croyance individuelle. Elle implique, très logiquement, la liberté de culte qui est aussi soigneusement garantie, permettant, chaque fin de semaine, aux millions de personnes qui le souhaitent de participer paisiblement à un service religieux. Là encore, en général, cette liberté est tellement intégrée par la culture commune qu'il ne viendrait plus à quiconque l'idée d'aller troubler l'exercice d'un culte. Il arrive cependant, en cas de conflit comme la guerre du Golfe en 1991, que préventivement, la force publique protège certains offices religieux.

 

La liberté d'organisation des Églises pose des problèmes plus délicats à résoudre car il faut concilier là une liberté individuelle et une liberté collective. La question s'est posée dès l'élaboration de la loi de séparation : à qui allait-on remettre l'usage des édifices cultuels, propriété publique ? En prenant exemple sur la législation de certains États des États-Unis d'Amérique et celle régissant l'Église libre d'Écosse, il a été décidé que ces biens seraient remis aux associations "se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice" (article 4). Cela signifiait qu'une paroisse catholique, dont la majorité des membres ne reconnaissait plus l'autorité de leur évêque, voyait l'église dévolue à la minorité restée fidèle à sa hiérarchie. Cela a évité, à l'époque, tout risque de dislocation de l'Église catholique en France. Mais dans le long terme, il a fallu pondérer l'application d'un tel principe. Ainsi, aujourd'hui, quelques églises sont occupées par un courant traditionaliste "schismatique". Le principe de non-reconnaissance met fin à la situation antérieure à 1905 où, nous l'avons vu, il existait quatre cultes reconnus. Si les Églises existent comme corps constitués de droit privé, il ne peut y avoir de régime de droit public pour toute forme d'activité religieuse. Cela entraîne notamment deux conséquences : la suppression du "service public" demandé aux Églises et la disparition, dans les services publics de l'État, de tout caractère religieux. Disparition parfois lente : ainsi, il faudra attendre 1972 pour que soit supprimée la demande faite aux jurés en cour d'assises, de prêter serment "devant Dieu et devant les hommes".

 

Cette neutralité religieuse du domaine public implique qu'il ne doit pas exister d'emblèmes religieux sur les édifices publics construits après 1905. Cette restriction semble simplement refuser les actions iconoclastes mais, en fait, elle va beaucoup plus loin. S'il n'y a plus de religion officielle, l'ensemble des traces du rôle public joué historiquement en France par la religion est maintenu. Cela se marque notamment dans le calendrier, où la IIIe République a même ajouté le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte aux quatre "fêtes d'obligation" catholiques - Noël, Ascension, Assomption et Toussaint, déclarées jours fériés en 1802. Ainsi, la France ne se coupe pas de ses racines religieuses mais d'autres religions - comme le judaïsme, l'islam ou le bouddhisme - ne voient leurs fêtes prises en compte qu'à titre d'autorisations individuelles d'absences pour fonctionnaires, agents publics et élèves. 

 

Cet exemple montre la difficulté de réaliser complètement l'idéal lié à la fin du système des cultes reconnus : établir l'égalité entre tous les cultes, du culte majoritaire aux cultes les plus minoritaires. Le fondateur de l'école laïque, Jules Ferry, affirmait : "les questions de liberté de conscience ne sont pas des questions de quantité, ce sont des questions de principes". Mais il faut reconnaître que si ce principe d'égalité fonctionne souvent bien, il a cependant trois limites. D'abord, il n'est pas établi partout : trois départements de l'Est de la France (4), qui étaient allemands de 1871 à 1918, ont conservé le régime des cultes reconnus. Ce droit local constitue, de fait, une dérogation importante qui pourtant ne soulève actuellement aucun conflit majeur. Ensuite, dans la réalité empirique, les pouvoirs publics sont bien obligés de tenir compte de la taille des groupements religieux. Ainsi, les émissions religieuses qui font partie du cahier des charges de la télévision publique, concernent le catholicisme, le protestantisme, le christianisme oriental, le judaïsme, l'islam et le bouddhisme. Il n'est naturellement pas possible d'ouvrir à l'infini l'accès à ce type d'émission. Enfin, l'association cultuelle doit "avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte". Même si la jurisprudence n'interprète pas cet "exclusivement" de manière stricte, cela signifie que le fait d'organiser une activité cultuelle n'est pas en soi suffisant pour être considéré comme un groupement pouvant bénéficier de la loi de 1905. Des associations ayant des fonctions d'édition, de publication et de guérison ne sont pas reconnues par le Conseil d'État comme des associations cultuelles. Pour l'opinion publique, très souvent, ce ne sont pas des "religions". On retrouve, parfois, par là, un débat sur le "religieux légitime" que le principe laïque de non-reconnaissance a justement pour fonction d'éviter. 

 

La neutralité laïque, le principe de non-reconnaissance officielle d'aucun culte entraîne l'absence de salaire ou de subventions directes versées aux Églises. Ce principe va cependant de pair avec l'existence d'aumôneries subventionnées par l'État, de règles très souples concernant les legs, la possibilité d'abattements fiscaux pour les dons et l'entretien du parc immobilier cultuel mis à la disposition des Églises en 1905. Notons que, ces derniers temps, les pouvoirs publics trouvent des solutions qui concilient le principe de non-reconnaissance et celui de la liberté des cultes pour favoriser l'érection de mosquées.

 

 La laïcité de l'institution scolaire

 

La libre manifestation des convictions religieuses dans l'espace public ne pose, en général, aucun problème particulier. Elle prend place dans la liberté d'opinion qui est fortement garantie. Ainsi, durant l'été 1997, des jeunes catholiques ont entouré Paris d'une chaîne symbolique de l'amitié lors des JMJ. D'autres religions effectuent régulièrement de grands rassemblements tel celui du Bourget, organisé chaque année par des groupements musulmans. Les contacts entre les représentants de communautés religieuses et les pouvoirs publics, ainsi que les rencontres entre les communautés elles-mêmes contribuent au caractère paisible de l'expression des manifestations religieuses.

 

Plus connues, les affaires dites de "foulards" ont porté le débat sur la laïcité de l'institution scolaire. Les adversaires du port du foulard à l'école ont insisté sur la nécessaire distinction entre croyances et connaissances et sur le risque d'un refus de l'égalité entre hommes et femmes que pourrait symboliser ce vêtement rituel spécifique à ces dernières. Les partisans de la tolérance ont rappelé que la transmission du savoir peut viser à l'universel sans nier l'existence de particularismes ont mis en avant la pluralité des significations symboliques du foulard. Le débat, au-delà des passions qu'il a pu susciter, donc permis d'expliciter publiquement des problèmes essentiels pour une société démocratique. Le Conseil d'État a tranché : le port de signes religieux à l'école n'est pas, en soi, contraire à la laïcité. Il devient s'il est ostentatoire, facteur d'absentéisme scolaire, de prosélytisme et de désordre. Il faut donc régler le problème au cas par cas.

 

La liberté de l'enseignement - qui a toujours été garantie par la loi - a suscité un autre débat : doit-elle inclure l'octroi de fonds publics aux écoles privées ? Après maintes péripéties, la loi Debré (1959) est devenue la règle commune : des aides financières très substantielles sont données aux établissements privés qui passent un contrat avec l'État. Ce contrat permet à ces établissements d'avoir un "caractère propre", un projet pédagogique spécifique à condition que les programmes établis par le ministère de l'Éducation nationale soient respectés et que la liberté de conscience soit assurée. Si les principes fondamentaux sont ainsi établis, l'institution scolaire reste le domaine où les applications suscitent des différences d'interprétation. Cela est logique car si la laïcité implique le respect de la liberté de conscience au sens large (incluant la liberté de l'exercice du culte et la libre manifestation des convictions religieuses), elle implique également la liberté de penser, c'est-à-dire l'égalité des droits entre engagement et désengagement religieux, la possibilité d'acquérir les instruments d'une démarche critique face à tout système dogmatique et totalisant. L'enseignement primaire, secondaire et supérieur est le garant de cette liberté de penser et c'est pourquoi l'organisation d'un "enseignement public gratuit et laïque" est, en France, un devoir constitutionnel de l'État.

 

La laïcité, en effet, ne saurait se réduire à un système juridique, elle est aussi une culture, un ethos, un mouvement de libération de tout "cléricalisme" entendu comme la domination de l'esprit par un discours établi qui refuserait la mise en débat. Le professeur Claude Nicolet a parfaitement mis en lumière cet aspect essentiel (et non codifiable) de la laïcité. La conquête qu'elle a historiquement représentée sur les tentatives de domination cléricale, chaque être humain, chaque citoyen doit l'effectuer à son tour "presque à tout instant, au coeur de lui-même. En chacun sommeille, toujours prêt à s'éveiller, le petit "monarque", le petit "prêtre", le petit "important", le petit "expert" qui prétendra s'imposer aux autres ou à lui-même par la contrainte, la fausse raison ou tout simplement la paresse et la sottise". Or la laïcité est "un effort difficile mais quotidien (pour) essayer de s'en préserver (...) Elle vise au maximum de liberté par le maximum de rigueur intellectuelle et morale (...) ; elle exige la pensée libre, et quoi de plus difficile que la vraie pensée et la vraie liberté ?" (5) 

 

Quelques éléments bibliographiques

Barbier M., La laïcité, Paris, L'Harmattan, 1995.

Baubérot J. (éd.), La laïcité, évolution et enjeux, Paris, La documentation Française, 1996.

Baubérot J., Histoire de la laïcité française, Paris, PUF ("Que sais-je ?"), 2000.

Boussinescq J., La laïcité française, Paris, Le Seuil, 1994.

Costa-Lascoux J., Les trois âges de la laïcité, Paris, Hachette, 1996.

Durand-Prinborgne Cl., La laïcité, Paris, Dalloz, 1996.

Haarscher G., La laïcité, Paris, PUF ("Que sais-je ?"), 1996.

 

(1) Ces mesures, prises dans le mouvement révolutionnaire de 1792, deviennent des réalités stables qui différencient la France des autres pays européens.

(2) Le terme "Église" est ici utilisé comme un terme générique, synonyme de "culte" ou de "religion".

(3) Lors de la Seconde Guerre mondiale, au moment où des lois discriminatoires sévissaient à l'encontre des juifs.

(4) Le Haut-Rhin, le Bas-Rhin (= l'Alsace) et la Moselle (= une partie de la Lorraine).

(5) Cl. Nicolet, La République en France, Paris, Le Seuil, 1992.